43. Une psychose récurrente ou un trouble psychiatrique majeur récurrent est essentiellement incompatible avec la conduite d’un autobus, d’un minibus, d’un taxi, d’un véhicule d’urgence, d’un véhicule lourd articulé et d’un véhicule lourd non articulé lorsque la personne concernée se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes:1° elle n’est pas asymptomatique depuis une période minimale de 12 mois depuis la fin du dernier épisode;
2° elle n’est pas sous surveillance médicale.
Aux fins du premier alinéa, une psychose et un trouble psychiatrique majeur sont considérés récurrents lorsque 2 épisodes ou plus de ceux-ci surviennent en 1 an ou lorsque 3 épisodes ou plus surviennent en 3 ans.
D. 32-89, a. 43; D. 169-93, a. 7.